Le 7 février dernier, la Cour de cassation*a considéré que temps de travail aménagé pouvait amener un salarié à temps partiel à travailler plus de 35 h dans une semaine sans que son contrat soit requalifié à temps plein.  Cet arrêt modifie la jurisprudence en la matière, les juges considéraient antérieurement qu’un salarié à temps partiel ne devait pas travailler 35 h dans une semaine, quel que soit le mode de contractualisation du temps de travail, même de façon exceptionnelle, sous peine de requalification de son contrat à temps plein.

Cet arrêt, en détaillant les articles du code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail, revient sur la notion de « période de référence ». Celle-ci se définit comme la durée de référence légale du travail fixée par la loi. Le cadre légal retient trois niveaux, la durée hebdomadaire, la durée mensuelle et la durée annuelle.

Pour l’aménagement du temps de travail, la période de référence est annuelle. C’est donc à travers ce prisme que les juges de la Cour de cassation ont rendu ce jugement. Peu importe qu’un.e salarié.e travaille 35h une semaine donnée ou 151,67h un mois donné si, sur la période de référence (année, trimestre, semestre), le salarié est en dessous d’un temps complet.

Par cette décision, la Cour de cassation reconnait que la singularité du temps partiel « aménagé » tel qu’il est défini légalement s’inscrit parfaitement dans cette logique. En soutenant ce principe, les juges du fond remettent en avant la pertinence de ce dispositif et son intérêt.

*Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-17696 FSB ;